| Majorité
requise |
Nature
de la décision |
Disposition
du Code civil du Québec |
Commentaire |
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| Majorité
simple : Cinquante pour cent plus un (50% + 1) des voix présentes
ou représentées |
Toutes les décisions
qui ne nécessitent pas une majorité spéciale aux termes de
la loi, y compris :
- la modification
du Règlement de l'immeuble (2ième partie);
- la correction
d'une erreur matérielle dans la déclaration de copropriété
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1096 |
L'assemblée
doit avoir quorum (art. 1089 C.c.Q.) |
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Double majorité
:
- Soixante-quinze
pour cent (75%) des voix de tous les copropriétaires
- Cinquante
pour cent plus un (50% + 1) des copropriétaires
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- les actes
d'acquisition ou d'aliénation immobilière par le syndicat (vente,
servitudes, cessions, propriété superficiaire, etc.)
- les travaux
de transformation, d'agrandissement ou d'amélioration des parties
communes, ainsi que la répartition du coût de ces travaux;
- la construction
de bâtiments pour créer de nouvelles fractions
- la modification
de l'Acte constitutif de coprpriété (1ière partie) ou l'État
descriptif des fractions (3ième partie) (Cette dernière
modification correspond souvent à une modification cadastrale.)
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1097 |
Il
s'agit d'une double majorité puisqu'il faut comptabiliser les voix
et le nombre de copropriétaires |
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Double majorité
spéciale :
- Quatre-vingt-dix
pour cent (90%) des voix de tous les copropriétaires-
- Soixante-quinze
pour cent (75%) des copropriétaires
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- les décisions
qui changent la destination de l'immeuble
- les décisions
qui autorisent l'aliénation des parties communes dont la conservation
est nécessaire au maintien de la destination de l'immeuble
- les décision
qui modifient la déclaration de copropriété pour permettre la
détention d'une fraction par plusieurs personnes ayant un droit
de jouissance périodique et successif
- fin de la
copropriété
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1098
et 1108 |
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| Consentement
d'un copropriétaire spécifique |
Il faut le consentement
de tout copropriétaire concerné par une décision qui, à l'encontre
de la déclaration de copropriété :
- lui impose
une modification à la valeur relative de sa fraction
- lui impose
une modification à la destination de sa partie privative ou à
l'usage qu'il peut en faire.
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1102 |
Dans
certains cas, l'article 1102 peut imposer l'unanimité |