| Article
298 |
| Les personnes
morales ont la personnalité juridique. Elles sont de droit public ou
de droit privé. |
| |
| Article
299 |
| Les personnes
morales sont constituées suivant les formes juridiques prévues par
la loi, et parfois directement par la loi. Elles existent à compter
de l'entrée en vigueur de la loi ou au temps que celle-ci prévoit,
si elles sont de droit public, ou si elles sont constituées
directement par la loi ou par l'effet de celle-ci; autrement, elles
existent au temps prévu par les lois qui leur sont
applicables |
| |
| Article
300 |
| Les personnes
morales de droit public sont d'abord régies par les lois
particulières qui les constituent et par celles qui leur sont
applicables; les personnes morales de droit privé sont d'abord
régies par les lois applicables à leur espèce. Les unes et les
autres sont aussi régies par le présent code lorsqu'il y a lieu de
compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur
statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les
autres personnes. |
| |
| Article
301 |
| Les personnes
morales ont la pleine jouissance des droits civils. |
| |
| Article
302 |
| Les personnes
morales sont titulaires d'un patrimoine qui peut, dans la seule
mesure prévue par la loi, faire l'objet d'une division ou d'une
affectation. Elles ont aussi des droits et obligations
extrapatrimoniaux liés à leur nature. |
| |
| Article
303 |
| Les personnes
morales ont la capacité requise pour exercer tous leurs droits, et
les dispositions du présent code relatives à l'exercice des droits
civils par les personnes physiques leur sont applicables, compte
tenu des adaptations nécessaires. Elles n'ont d'autres incapacités
que celles qui résultent de leur nature ou d'une disposition
expresse de la loi |
| |
| Article
304 |
| Les personnes
morales ne peuvent exercer ni la tutelle ni la curatelle à la
personne. Elles peuvent cependant, dans la mesure où elles sont
autorisées par la loi à agir à ce titre, exercer la charge de tuteur
ou de curateur aux biens, de liquidateur d'une succession, de
séquestre, de fiduciaire ou d'administrateur d'une autre personne
morale. |
| |
| Article
305 |
| Les personnes
morales ont un nom qui leur est donné au moment de leur
constitution; elles exercent leurs droits et exécutent leurs
obligations sous ce nom. Ce nom doit être conforme à la loi et
inclure, lorsque la loi le requiert, une mention indiquant
clairement la forme juridique qu'elles empruntent. |
| |
| Article
306 |
| La personne
morale peut exercer une activité ou s'identifier sous un nom autre
que le sien. Elle doit déposer un avis en ce sens auprès de
l'inspecteur général des institutions financières ou, si elle est un
syndicat de copropriétaires, au bureau de la publicité des droits
dans le ressort duquel est situé l'immeuble qui fait l'objet de la
copropriété. |
| |
| Article
307 |
| La personne
morale a son domicile aux lieu et adresse de son siège. |
| |
| Article
308 |
| La personne
morale peut changer son nom ou son domicile en suivant la procédure
établie par la loi. |
| |
| Article
309 |
| Les personnes
morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n'engagent
qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. |
| |
| Article
310 |
| Le
fonctionnement, l'administration du patrimoine et l'activité des
personnes morales sont réglés par la loi, l'acte constitutif et les
règlements; dans la mesure où la loi le permet, ils peuvent aussi
être réglés par une convention unanime des membres. En cas de
divergence entre l'acte constitutif et les règlements, l'acte
constitutif prévaut. |
| |
| Article
311 |
| Les personnes
morales agissent par leurs organes, tels le conseil d'administration
et l'assemblée des membres. |
| |
| Article
312 |
| La personne
morale est représentée par ses dirigeants, qui l'obligent dans la
mesure des pouvoirs que la loi, l'acte constitutif ou les règlements
leur confèrent. |
| |
| Article
313 |
| Les règlements
de la personne morale établissent des rapports de nature
contractuelle entre elle et ses membres. |
| |
| Article
314 |
| L'existence
d'une personne morale est perpétuelle, à moins que la loi ou l'acte
constitutif n'en dispose autrement. |
| |
| Article
315 |
| Les membres
d'une personne morale sont tenus envers elle de ce qu'ils promettent
d'y apporter, à moins que la loi n'en dispose
autrement. |
| |
| Article
316 |
| En cas de
fraude à l'égard de la personne morale, le tribunal peut, à la
demande de tout intéressé, tenir les fondateurs, les
administrateurs, les autres dirigeants ou les membres de la personne
morale qui ont participé à l'acte reproché ou en ont tiré un profit
personnel responsables, dans la mesure qu'il indique, du préjudice
subi par la personne morale. |
| |
| Article
317 |
| La personnalité
juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre
d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette
personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une
contravention à une règle intéressant l'ordre public. |
| |
| Article
318 |
| Le tribunal
peut, pour statuer sur l'action d'un tiers de bonne foi, décider
qu'une personne ou un groupement qui n'a pas le statut de personne
morale est tenu au même titre qu'une personne morale s'il a agi
comme tel à l'égard de ce tiers. |
| |
| Article
319 |
| La personne
morale peut ratifier l'acte accompli pour elle avant sa
constitution; elle est alors substituée à la personne qui a agi pour
elle. La ratification n'opère pas novation; la personne qui a agi a,
dès lors, les mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations
qu'un mandataire à l'égard de la personne morale. |
| |
| Article
320 |
| Celui qui agit
pour une personne morale avant qu'elle ne soit constituée est tenu
des obligations ainsi contractées, à moins que le contrat ne stipule
autrement et ne mentionne la possibilité que la personne morale ne
soit pas constituée ou n'assume pas les obligations ainsi
souscrites. |
| |
| Article
321 |
| L'administrateur est considéré comme mandataire de la
personne morale. Il doit, dans l'exercice de ses fonctions,
respecter les obligations que la loi, l'acte constitutif et les
règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui
lui sont conférés. |
| |
| Article
322 |
| L'administrateur doit agir avec prudence et
diligence. |
| |
| Article
323 |
| L'administrateur ne peut confondre les biens de la personne
morale avec les siens; il ne peut utiliser, à son profit ou au
profit d'un tiers, les biens de la personne morale ou l'information
qu'il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu'il ne soit
autorisé à le faire par les membres de la personne
morale. |
| |
| Article
324 |
| L'administrateur doit éviter de se placer dans une situation
de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations
d'administrateur. Il doit dénoncer à la personne morale tout intérêt
qu'il a dans une entreprise ou une association susceptible de le
placer en situation de conflit d'intérêts, ainsi que les droits
qu'il peut faire valoir contre elle, en indiquant, le cas échéant,
leur nature et leur valeur. Cette dénonciation d'intérêt est
consignée au procès-verbal des délibérations du conseil
d'administration ou à ce qui en tient lieu. |
| |
| Article
325 |
| Tout
administrateur peut, même dans l'exercice de ses fonctions,
acquérir, directement ou indirectement, des droits dans les biens
qu'il administre ou contracter avec la personne morale. Il doit
signaler aussitôt le fait à la personne morale, en indiquant la
nature et la valeur des droits qu'il acquiert, et demander que le
fait soit consigné au procès-verbal des délibérations du conseil
d'administration ou à ce qui en tient lieu. Il doit, sauf nécessité,
s'abstenir de délibérer et de voter sur la question. La présente
règle ne s'applique pas, toutefois, aux questions qui concernent la
rémunération de l'administrateur ou ses conditions de
travail. |
| |
| Article
326 |
| Lorsque
l'administrateur de la personne morale omet de dénoncer correctement
et sans délai une acquisition ou un contrat, le tribunal, à la
demande de la personne morale ou d'un membre, peut, entre autres
mesures, annuler l'acte ou ordonner à l'administrateur de rendre
compte et de remettre à la personne morale le profit réalisé ou
l'avantage reçu. L'action doit être intentée dans l'année qui suit
la connaissance de l'acquisition ou du contrat. |
| |
| Article
327 |
| Sont inhabiles
à être administrateurs les mineurs, les majeurs en tutelle ou en
curatelle, les faillis et les personnes à qui le tribunal interdit
l'exercice de cette fonction. Cependant, les mineurs et les majeurs
en tutelle peuvent être administrateurs d'une association constituée
en personne morale qui n'a pas pour but de réaliser des bénéfices
pécuniaires et dont l'objet les concerne. |
| |
| Article
328 |
| Les actes des
administrateurs ou des autres dirigeants ne peuvent être annulés
pour le seul motif que ces derniers étaient inhabiles ou que leur
désignation était irrégulière. |
| |
| Article
329 |
| Le tribunal
peut, à la demande de tout intéressé, interdire l'exercice de la
fonction d'administrateur d'une personne morale à toute personne
trouvée coupable d'un acte criminel comportant fraude ou
malhonnêteté, dans une matière reliée aux personnes morales, ainsi
qu'à toute personne qui, de façon répétée, enfreint les lois
relatives aux personnes morales ou manque à ses obligations
d'administrateur. |
| |
| Article
330 |
| L'interdiction
ne peut excéder cinq ans à compter du dernier acte reproché. Le
tribunal peut, à la demande de la personne concernée, lever
l'interdiction aux conditions qu'il juge appropriées. |
| |
| Article
331 |
| La personnalité
juridique peut, rétroactivement, être conférée par le tribunal à une
personne morale qui, avant qu'elle ne soit constituée, a présenté de
façon publique, continue et non équivoque, toutes les apparences
d'une personne morale et a agi comme telle tant à l'égard de ses
membres que des tiers. L'autorité qui, à l'origine, aurait dû en
contrôler la constitution doit, au préalable, consentir à la
demande. |
| |
| Article
332 |
| Tout intéressé
peut intervenir dans l'instance, ou se pourvoir contre le jugement
qui, en fraude de ses droits, a attribué la
personnalité. |
| |
| Article
333 |
| Le jugement
confère la personnalité juridique à compter de la date qu'il
indique. Il ne modifie en rien les droits et obligations existant à
cette date. Une copie en est transmise sans délai, par le greffier
du tribunal, à l'autorité qui a reçu ou délivré l'acte constitutif
de la personne morale. Avis du jugement doit être publié par cette
autorité à la Gazette officielle du Québec. |
| |
| Article
334 |
| Les personnes
morales qui empruntent une forme juridique régie par un autre titre
de ce code sont soumises aux règles du présent chapitre; il en est
de même de toute autre personne morale, si la loi qui la constitue
ou qui lui est applicable le prévoit ou si cette loi n'indique aucun
autre régime de fonctionnement, de dissolution ou de liquidation.
Elles peuvent cependant, dans leurs règlements, déroger aux règles
établies pour leur fonctionnement, à condition, toutefois, que les
droits des membres soient préservés. |
| |
| Article
335 |
| Le conseil
d'administration gère les affaires de la personne morale et exerce
tous les pouvoirs nécessaires à cette fin; il peut créer des postes
de direction et d'autres organes, et déléguer aux titulaires de ces
postes et à ces organes l'exercice de certains de ces pouvoirs. Il
adopte et met en vigueur les règlements de gestion, sauf à les faire
ratifier par les membres à l'assemblée qui suit. |
| |
| Article
336 |
| Les décisions
du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des
administrateurs. |
| |
| Article
337 |
| Tout
administrateur est responsable, avec ses coadministrateurs, des
décisions du conseil d'administration, à moins qu'il n'ait fait
consigner sa dissidence au procès-verbal des délibérations ou à ce
qui en tient lieu. Toutefois, un administrateur absent à une réunion
du conseil est présumé ne pas avoir approuvé les décisions prises
lors de cette réunion. |
| |
| Article
338 |
| Les
administrateurs de la personne morale sont désignés par les membres.
Nul ne peut être désigné comme administrateur s'il n'y consent
expressément. |
| |
| Article
339 |
| La durée du
mandat des administrateurs est d'un an; à l'expiration de ce temps,
leur mandat se continue s'il n'est pas dénoncé. |
| |
| Article
340 |
| Les
administrateurs comblent les vacances au sein du conseil. Ces
vacances ne les empêchent pas d'agir; si leur nombre est devenu
inférieur au quorum, ceux qui restent peuvent valablement convoquer
les membres. |
| |
| Article
341 |
| Si, en cas
d'empêchement ou par suite de l'opposition systématique de certains
administrateurs, le conseil ne peut plus agir selon la règle de la
majorité ou selon une autre proportion prévue, les autres peuvent
agir seuls pour les actes conservatoires; ils peuvent aussi agir
seuls pour des actes qui demandent célérité, s'ils y sont autorisés
par le tribunal. Lorsque la situation persiste et que
l'administration s'en trouve sérieusement entravée, le tribunal
peut, à la demande d'un intéressé, dispenser les administrateurs
d'agir suivant la proportion prévue, diviser leurs fonctions,
accorder une voix prépondérante à l'un d'eux ou rendre toute
ordonnance qu'il estime appropriée suivant les
circonstances. |
| |
| Article
342 |
| Le conseil
d'administration tient la liste des membres, ainsi que les livres et
registres nécessaires au bon fonctionnement de la personne morale.
Ces documents sont la propriété de la personne morale et les membres
y ont accès. |
| |
| Article
343 |
| Le conseil
d'administration peut désigner une personne pour tenir les livres et
registres de la personne morale. Cette personne peut délivrer des
copies des documents dont elle est dépositaire; jusqu'à preuve du
contraire, ces copies font preuve de leur contenu, sans qu'il soit
nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ni l'autorité
de son auteur. |
| |
| Article
344 |
| Les
administrateurs peuvent, si tous sont d'accord, participer à une
réunion du conseil d'administration à l'aide de moyens permettant à
tous les participants de communiquer immédiatement entre
eux. |
| |
| Article
345 |
| L'assemblée des
membres est convoquée chaque année par le conseil d'administration,
ou suivant ses directives, dans les six mois de la clôture de
l'exercice financier. La première assemblée est réunie dans les six
mois qui suivent la constitution de la personne morale. |
| |
| Article
346 |
| L'avis de
convocation de l'assemblée annuelle indique la date, l'heure et le
lieu où elle est tenue, ainsi que l'ordre du jour; il est envoyé à
chacun des membres habiles à y assister, au moins dix jours, mais
pas plus de quarante-cinq jours, avant l'assemblée. Il n'est pas
nécessaire de mentionner à l'ordre du jour de l'assemblée annuelle
les questions qui y sont ordinairement traitées. |
| |
| Article
347 |
| L'avis de
convocation de l'assemblée annuelle est accompagné du bilan, de
l'état des résultats de l'exercice écoulé et d'un état des dettes et
créances. |
| |
| Article
348 |
| L'assemblée des
membres ne peut délibérer sur d'autres questions que celles figurant
à l'ordre du jour, à moins que tous les membres qui devaient être
convoqués ne soient présents et n'y consentent. Cependant, lors de
l'assemblée annuelle, chacun peut soulever toute question d'intérêt
pour la personne morale ou ses membres. |
| |
| Article
349 |
| L'assemblée ne
délibère valablement que si la majorité des voix qui peuvent
s'exprimer sont présentes ou représentées. |
| |
| Article
350 |
| Un membre peut
se faire représenter à une assemblée s'il donne un mandat écrit à
cet effet. |
| |
| Article
351 |
| Les décisions
de l'assemblée se prennent à la majorité des voix exprimées. Le vote
des membres se fait à main levée ou, sur demande, au scrutin
secret. |
| |
| Article
352 |
| S'ils
représentent 10 p. 100 des voix, des membres peuvent requérir des
administrateurs ou du secrétaire la convocation d'une assemblée
annuelle ou extraordinaire en précisant, dans un avis écrit, les
questions qui devront y être traitées. À défaut par les
administrateurs ou le secrétaire d'agir dans un délai de vingt et un
jours à compter de la réception de l'avis, tout membre signataire de
l'avis peut convoquer l'assemblée. La personne morale est tenue de
rembourser aux membres les frais utiles qu'ils ont pris en charge
pour tenir l'assemblée, à moins que celle-ci n'en décide
autrement. |
| |
| Article
353 |
| Les
administrateurs ou les membres peuvent renoncer à l'avis de
convocation à une réunion du conseil d'administration, à une
assemblée des membres ou à une séance d'un autre organe. Leur seule
présence équivaut à une renonciation à l'avis de convocation, à
moins qu'ils ne soient là pour contester la régularité de la
convocation. |
| |
| Article
354 |
| Les résolutions
écrites, signées par toutes les personnes habiles à voter, ont la
même valeur que si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du
conseil d'administration, d'une assemblée des membres ou d'une
séance d'un autre organe. Un exemplaire de ces résolutions est
conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en
tient lieu. |
| |
| Article
355 |
| La personne
morale est dissoute par l'annulation de son acte constitutif ou pour
toute autre cause prévue par l'acte constitutif ou par la loi. Elle
est aussi dissoute lorsque le tribunal constate l'avènement de la
condition apposée à l'acte constitutif, l'accomplissement de l'objet
pour lequel la personne morale a été constituée ou l'impossibilité
d'accomplir cet objet ou encore l'existence d'une autre cause
légitime. |
| |
| Article
356 |
| La personne
morale peut aussi être dissoute du consentement d’au moins les deux
tiers des voix exprimées à une assemblée des membres convoquée
expréssément à cette fin. L’avis de convocation doit être envoyé au
moins trente jours, mais pas plus de quarante-cinq jours, avant la
date de l’assemblée et non à contretemps. |
| |
| Article
357 |
| La personnalité
juridique de la personne morale subsiste aux fins de la
liquidation. |
| |
| Article
358 |
| Les
administrateurs doivent déposer un avis de la dissolution auprès de
l'inspecteur général des institutions financières ou, s'il s'agit
d'un syndicat de copropriétaires, au bureau de la publicité des
droits dans le ressort duquel est situé l'immeuble qui fait l'objet
de la copropriété, et désigner, conformément aux règlements, un
liquidateur qui doit procéder immédiatement à la liquidation. À
défaut de respecter ces obligations, les administrateurs peuvent
être tenus responsables des actes de la personne morale, et tout
intéressé peut s'adresser au tribunal pour que celui-ci désigne un
liquidateur. |
| |
| Article
359 |
| Un avis de la
nomination du liquidateur, comme de toute révocation, est déposé au
même lieu que l'avis de dissolution. La nomination et la révocation
sont opposables aux tiers à compter du dépôt de l'avis. |
| |
| Article
360 |
| Le liquidateur
a la saisine des biens de la personne morale; il agit à titre
d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine
administration. Il a le droit d'exiger des administrateurs et des
membres de la personne morale tout document et toute explication
concernant les droits et les obligations de la personne
morale. |
| |
| Article
361 |
| Le liquidateur
procède au paiement des dettes, puis au remboursement des apports.
Il procède ensuite, sous réserve des dispositions de l'alinéa
suivant, au partage de l'actif entre les membres, en proportion de
leurs droits ou, autrement, en parts égales; il suit, au besoin, les
règles relatives au partage d'un bien indivis. S'il subsiste un
reliquat, il est dévolu à l'État. Si l'actif comprend des biens
provenant des contributions de tiers, le liquidateur doit remettre
ces biens à une autre personne morale ou à une fiducie partageant
des objectifs semblables à la personne morale liquidée; à défaut de
pouvoir être ainsi employés, ces biens sont dévolus à l'État ou,
s'ils sont de peu d'importance, partagés également entre les
membres. |
| |
| Article
362 |
| Le liquidateur
conserve les livres et registres de la personne morale pendant les
cinq années qui suivent la clôture de la liquidation; il les
conserve pour une plus longue période si les livres et registres
sont requis en preuve dans une instance. Par la suite, il en dispose
à son gré. |
| |
| Article
363 |
| À moins que le
liquidateur n'obtienne une prolongation du tribunal, le curateur
public entreprend ou poursuit la liquidation qui n'est pas terminée
dans les cinq ans qui suivent le dépôt de l'avis de dissolution. Le
curateur public a alors les mêmes droits et obligations qu'un
liquidateur. |
| |
| Article
364 |
| La liquidation
de la personne morale est close par le dépôt de l'avis de clôture au
même lieu que l'avis de dissolution. Le cas échéant, le dépôt de cet
avis opère radiation de toute inscription concernant la personne
morale. |
| |
| Article
1038 |
| La copropriété
divise d'un immeuble est établie par la publication d'une
déclaration en vertu de laquelle la propriété de l'immeuble est
divisée en fractions, appartenant à une ou plusieurs
personnes |
| |
| Article
1039 |
| La collectivité
des copropriétaires constitue, dès la publication de la déclaration
de copropriété, une personne morale qui a pour objet la conservation
de l'immeuble, l'entretien et l'administration des parties communes,
la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou à la copropriété,
ainsi que toutes les opérations d'intérêt commun. Elle prend le nom
de syndicat. |
| |
| Article
1040 |
| La copropriété
divise peut être établie sur un immeuble bâti par l'emphytéote ou
sur un immeuble qui fait l'objet d'une propriété superficiaire si la
durée non écoulée des droits, au moment de la publication de la
déclaration, est supérieure à cinquante ans. En ces cas, chaque
copropriétaire est tenu à l'égard du propriétaire de l'immeuble
faisant l'objet de l'emphytéose ou de la propriété superficiaire,
d'une manière divise et en proportion de la valeur relative de sa
fraction, des obligations divisibles de l'emphytéote ou du
superficiaire, selon le cas; le syndicat est tenu des obligations
indivisibles. |
| |
| Article
1041 |
| La valeur
relative de chaque fraction de la copropriété divise est établie par
rapport à la valeur de l'ensemble des fractions, en fonction de la
nature, de la destination, des dimensions et de la situation de la
partie privative de chaque fraction, mais sans tenir compte de son
utilisation. Elle est déterminée dans la déclaration. |
| |
| Article
1042 |
| Sont dites
privatives les parties des bâtiments et des terrains qui sont la
propriété d'un copropriétaire déterminé et dont il a l'usage
exclusif. |
| |
| Article
1043 |
| Sont dites
communes les parties des bâtiments et des terrains qui sont la
propriété de tous les copropriétaires et qui servent à leur usage
commun. Cependant, certaines de ces parties peuvent ne servir qu'à
l'usage de certains copropriétaires ou d'un seul. Les règles
relatives aux parties communes s'appliquent à ces parties communes à
usage restreint. |
| |
| Article
1044 |
| Sont présumées
parties communes le sol, les cours, balcons, parcs et jardins, les
voies d'accès, les escaliers et ascenseurs, les passages et
corridors, les locaux des services communs, de stationnement et
d'entreposage, les caves, le gros oeuvre des bâtiments, les
équipements et les appareils communs, tels les systèmes centraux de
chauffage et de climatisation et les canalisations, y compris celles
qui traversent les parties privatives. |
| |
| Article
1045 |
| Les cloisons ou
les murs non compris dans le gros oeuvre du bâtiment et qui séparent
une partie privative d'une partie commune ou d'une autre partie
privative sont présumés mitoyens. |
| |
| Article
1046 |
| Chaque
copropriétaire a sur les parties communes un droit de propriété
indivis. Sa quote-part dans les parties communes est égale à la
valeur relative de sa fraction. |
| |
| Article
1047 |
| Chaque fraction
constitue une entité distincte et peut faire l'objet d'une
aliénation totale ou partielle; elle comprend, dans chaque cas, la
quote-part des parties communes afférente à la fraction, ainsi que
le droit d'usage des parties communes à usage restreint, le cas
échéant. |
| |
| Article
1048 |
| La quote-part
des parties communes d'une fraction ne peut faire l'objet,
séparément de la partie privative de cette fraction, ni d'une
aliénation ni d'une action en partage. |
| |
| Article
1049 |
| L'aliénation
d'une partie divise d'une partie privative est sans effet si la
déclaration de copropriété et le plan cadastral n'ont pas été
préalablement modifiés pour créer une nouvelle fraction, la décrire,
lui attribuer un numéro cadastral distinct et déterminer sa valeur
relative, ou pour faire état des modifications apportées aux limites
des parties privatives contiguës. |
| |
| Article
1050 |
| Chaque fraction
forme une entité distincte aux fins d'évaluation et d'imposition
foncière. Le syndicat doit être mis en cause en cas de contestation
en justice de l'évaluation d'une fraction par un
copropriétaire. |
| |
| Article
1051 |
| Malgré les
articles 2650 et 2662, l'hypothèque, les sûretés additionnelles qui
s'y greffent ou les priorités existantes sur l'ensemble de
l'immeuble détenu en copropriété, lors de l'inscription de la
déclaration de copropriété, se divisent entre les fractions suivant
la valeur relative de chacune d'elles ou suivant toute autre
proportion prévue. |
| |
| Article
1052 |
| La déclaration
de copropriété comprend l'acte constitutif de copropriété, le
règlement de l'immeuble et l'état descriptif des
fractions. |
| |
| Article
1053 |
| L'acte
constitutif de copropriété définit la destination de l'immeuble, des
parties privatives et des parties communes. Il détermine également
la valeur relative de chaque fraction et indique la méthode suivie
pour l'établir, la quote-part des charges et le nombre de voix
attachées à chaque fraction et prévoit toute autre convention
relative à l'immeuble ou à ses parties privatives ou communes. Il
précise aussi les pouvoirs et devoirs respectifs du conseil
d'administration du syndicat et de l'assemblée des
copropriétaires. |
| |
| Article
1054 |
| Le règlement de
l'immeuble contient les règles relatives à la jouissance, à l'usage
et à l'entretien des parties privatives et communes, ainsi que
celles relatives au fonctionnement et à l'administration de la
copropriété. Le règlement porte également sur la procédure de
cotisation et de recouvrement des contributions aux charges
communes. |
| |
| Article
1055 |
| L'état
descriptif contient la désignation cadastrale des parties privatives
et des parties communes de l'immeuble. Il contient aussi une
description des droits réels grevant l'immeuble ou existant en sa
faveur, sauf les hypothèques et les sûretés additionnelles qui s'y
greffent. |
| |
| Article
1056 |
| La déclaration
de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des
copropriétaires, sauf celles qui sont justifiées par la destination
de l'immeuble, ses caractères ou sa situation. |
| |
| Article
1057 |
| Le règlement de
l'immeuble est opposable au locataire ou à l'occupant d'une partie
privative, dès qu'un exemplaire du règlement ou des modifications
qui lui sont apportées lui est remis par le copropriétaire ou, à
défaut, par le syndicat. |
| |
| Article
1058 |
| A moins que
l'acte constitutif de copropriété ne le prévoie expressément, une
fraction ne peut être détenue par plusieurs personnes ayant chacune
un droit de jouissance, périodique et successif, de la fraction et
elle ne peut non plus être aliénée dans ce but. Le cas échéant,
l'acte doit indiquer le nombre de fractions qui peuvent être ainsi
détenues, les périodes d'occupation, le nombre maximum de personnes
qui peuvent détenir ces fractions, ainsi que les droits et les
obligations de ces occupants. |
| |
| Article
1059 |
| La déclaration
de copropriété doit être notariée et en minute; il en est de même
des modifications qui sont apportées à l'acte constitutif de
copropriété et à l'état descriptif des fractions. La déclaration
doit être signée par tous les propriétaires de l'immeuble, par
l'emphytéote ou le superficiaire, le cas échéant, ainsi que par les
créanciers qui détiennent une hypothèque sur l'immeuble; les
modifications sont signées par le syndicat. |
| |
| Article
1060 |
| La déclaration,
ainsi que les modifications apportées à l'acte constitutif de
copropriété et à l'état descriptif des fractions, sont présentées au
bureau de la publicité des droits. La déclaration est inscrite au
registre foncier, sous les numéros d'immatriculation des parties
communes et des parties privatives; les modifications ne sont
inscrites que sous le numéro d'immatriculation des parties communes,
à moins qu'elles ne touchent directement une partie privative. Quant
aux modifications apportées au règlement de l'immeuble, il suffit
qu'elles soient déposées auprès du syndicat. Le cas échéant,
l'emphytéote ou le superficiaire doit donner avis de l'inscription
au propriétaire de l'immeuble faisant l'objet d'une emphytéose ou
sur lequel a été créée une propriété superficiaire |
| |
| Article
1061 |
| L'inscription
d'un acte qui concerne une partie privative vaut pour la quote-part
des parties communes qui y est afférente, sans qu'il y ait lieu de
faire une inscription sous le numéro d'immatriculation des parties
communes. |
| |
| Article
1062 |
| La déclaration
de copropriété lie les copropriétaires, leurs ayants cause et les
personnes qui l'ont signée et produit ses effets envers eux, à
compter de son inscription. |
| |
| Article
1063 |
| Chaque
copropriétaire dispose de sa fraction; il use et jouit librement de
sa partie privative et des parties communes, à la condition de
respecter le règlement de l'immeuble et de ne porter atteinte ni aux
droits des autres copropriétaires ni à la destination de
l'immeuble. |
| |
| Article
1064 |
| Chacun des
copropriétaires contribue, en proportion de la valeur relative de sa
fraction, aux charges résultant de la copropriété et de
l'exploitation de l'immeuble, ainsi qu'au fonds de prévoyance
constitué en application de l'article 1071. Toutefois, les
copropriétaires qui utilisent les parties communes à usage restreint
contribuent seuls aux charges qui en résultent. |
| |
| Article
1065 |
| Le
copropriétaire qui loue sa partie privative doit le notifier au
syndicat et indiquer le nom du locataire. |
| |
| Article
1066 |
| Aucun
copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même à
l'intérieur de sa partie privative, des travaux nécessaires à la
conservation de l'immeuble décidés par le syndicat ou des travaux
urgents. Lorsque la partie privative est louée, le syndicat donne au
locataire, le cas échéant, les avis prévus par les articles 1922 et
1931 relatifs aux améliorations et aux travaux. |
| |
| Article
1067 |
| Le
copropriétaire qui subit un préjudice par suite de l'exécution des
travaux, en raison d'une diminution définitive de la valeur de sa
fraction, d'un trouble de jouissance grave, même temporaire, ou de
dégradations, a le droit d'obtenir une indemnité qui est à la charge
du syndicat si les travaux ont été faits à la demande de celui-ci;
autrement l'indemnité est à la charge des copropriétaires qui ont
fait les travaux. |
| |
| Article
1068 |
| Tout
copropriétaire peut, dans les cinq ans du jour de l'inscription de
la déclaration de copropriété, demander au tribunal la révision,
pour l'avenir, de la valeur relative des fractions et de la
répartition des charges communes. Le droit à la révision ne peut
être exercé que s'il existe, entre la valeur relative accordée à une
fraction ou la part des charges communes qui y est afférente et la
valeur relative ou la part qui aurait dû être établie, suivant les
critères prévus à la déclaration de copropriété, un écart de plus
d'un dixième soit en faveur d'un autre copropriétaire, soit au
préjudice du copropriétaire qui fait la demande |
| |
| Article
1069 |
| Celui qui,
par quelque mode que ce soit, y compris par suite de l’exercice
d’un droit hypothécaire, acquiert une fraction de copropriété
divise est tenu au paiement de toutes les charges communes dues
relativement à cette fraction au moment de l’acquisition.
Celui
qui se propose d’acquérir une fraction de copropriété
peut néanmoins demander au syndicat des copropriétaires
un état des charges communes dues relativement à
cette fraction et le syndicat est, de ce fait, autorisé
à le lui fournir, sauf à en aviser au préalable
le propriétaire de la fraction ou ses ayants cause; le
proposant acquéreur n’est alors tenu au paiement
de ces charges communes que si l’état lui est fourni
par le syndicat dans les quinze jours de la demande.
L'état fourni
est ajusté selon le dernier budget annuel des copropriétaires.
|
| |
| Article
1070 |
| Le syndicat
tient à la disposition des copropriétaires un registre contenant le
nom et l'adresse de chaque copropriétaire et de chaque locataire,
les procès-verbaux des assemblées des copropriétaires et du conseil
d'administration, ainsi que les états financiers. Il tient aussi à
leur disposition la déclaration de copropriété, les copies de
contrats auxquels il est partie, une copie du plan cadastral, les
plans et devis de l'immeuble bâti, le cas échéant, et tous autres
documents relatifs à l'immeuble et au syndicat. |
| |
| Article
1071 |
| Le syndicat
constitue, en fonction du coût estimatif des réparations majeures et
du coût de remplacement des parties communes, un fonds de
prévoyance, liquide et disponible à court terme, affecté uniquement
à ces réparations et remplacements. Ce fonds est la propriété du
syndicat. |
| |
| Article
1072 |
| Annuellement,
le conseil d'administration fixe, après consultation de l'assemblée
des copropriétaires, la contribution de ceux-ci aux charges
communes, après avoir déterminé les sommes nécessaires pour faire
face aux charges découlant de la copropriété et de l'exploitation de
l'immeuble et les sommes à verser au fonds de prévoyance. La
contribution des copropriétaires au fonds de prévoyance est d'au
moins 5 p. 100 de leur contribution aux charges communes. Il peut
être tenu compte, pour l'établir, des droits respectifs des
copropriétaires sur les parties communes à usage restreint. Le
syndicat avise, sans délai, chaque copropriétaire du montant de ses
contributions et de la date où elles sont exigibles. |
| |
| Article
1073 |
| Le syndicat a
un intérêt assurable dans tout l'immeuble, y compris les parties
privatives. Il doit souscrire des assurances contre les risques
usuels, tels le vol et l'incendie, couvrant la totalité de
l'immeuble, à l'exclusion des améliorations apportées par un
copropriétaire à sa partie. Le montant de l'assurance souscrite
correspond à la valeur à neuf de l'immeuble. Il doit aussi souscrire
une assurance couvrant sa responsabilité envers les
tiers. |
| |
| Article
1074 |
| La violation
d'une des conditions du contrat d'assurance par un copropriétaire
n'est pas opposable au syndicat. |
| |
| Article
1075 |
| L'indemnité due
au syndicat à la suite d'une perte importante est, malgré l'article
2494, versée au fiduciaire nommé dans l'acte constitutif de
copropriété ou, à défaut, désigné par le syndicat. Elle doit être
utilisée pour la réparation ou la reconstruction de l'immeuble, sauf
si le syndicat décide de mettre fin à la copropriété; en ce cas, le
fiduciaire, après avoir déterminé la part de l'indemnité de chacun
des copropriétaires en fonction de la valeur relative de sa
fraction, paie, sur cette part, les créanciers prioritaires et
hypothécaires suivant les règles de l'article 2497. Il remet, pour
chacun des copropriétaires, le solde de l'indemnité au liquidateur
du syndicat avec son rapport. |
| |
| Article
1076 |
| Le syndicat
peut, s'il y est autorisé, acquérir ou aliéner des fractions, des
parties communes ou d'autres droits réels. L'acquisition qu'il fait
d'une fraction n'enlève pas son caractère à la partie privative.
Cependant, en assemblée générale, il ne dispose d'aucune voix pour
ces parties et le total des voix qui peuvent être exprimées est
réduit d'autant. |
| |
| Article
1077 |
| Le syndicat est
responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par
le vice de conception ou de construction ou le défaut d'entretien
des parties communes, sans préjudice de toute action
récursoire. |
| |
| Article
1078 |
| Le jugement qui
condamne le syndicat à payer une somme d'argent est exécutoire
contre lui et contre chacune des personnes qui étaient
copropriétaires au moment où la cause d'action a pris naissance,
proportionnellement à la valeur relative de sa fraction. Ce jugement
ne peut être exécuté sur le fonds de prévoyance, sauf pour une dette
née de la réparation de l'immeuble ou du remplacement des parties
communes. |
| |
| Article
1079 |
| Le syndicat
peut, après avoir avisé le locateur et le locataire, demander la
résiliation du bail d'une partie privative lorsque l'inexécution
d'une obligation par le locataire cause un préjudice sérieux à un
copropriétaire ou à un autre occupant de l'immeuble. |
| |
| Article
1080 |
| Lorsque le
refus du copropriétaire de se conformer à la déclaration de
copropriété cause un préjudice sérieux et irréparable au syndicat ou
à l'un des copropriétaires, l'un ou l'autre peut demander au
tribunal de lui enjoindre de s'y conformer. Si le copropriétaire
transgresse l'injonction ou refuse d'y obéir, le tribunal peut,
outre les autres peines qu'il peut imposer, ordonner la vente de la
fraction conformément aux dispositions du Code de procédure civile
relatives à la vente du bien d'autrui. |
| |
| Article
1081 |
| Le syndicat
peut intenter toute action fondée sur un vice caché, un vice de
conception ou de construction de l'immeuble ou un vice du sol. Dans
le cas où les vices concernent les parties privatives, le syndicat
ne peut agir sans avoir obtenu l'autorisation des copropriétaires de
ces parties. Le défaut de diligence que peut opposer le défendeur à
l'action fondée sur un vice caché s'apprécie, à l'égard du syndicat
ou d'un copropriétaire, à compter du jour de l'élection d'un nouveau
conseil d'administration, après la perte de contrôle du promoteur
sur le syndicat. |
| |
| Article
1082 |
| Le syndicat a
le droit, dans les six mois à compter de la notification qui lui est
faite par le propriétaire de l'immeuble faisant l'objet d'une
emphytéose ou d'une propriété superficiaire de son intention de
céder à titre onéreux ses droits dans l'immeuble, de les acquérir,
dans ce seul délai, par préférence à tout autre acquéreur éventuel.
Si la cession projetée ne lui est pas notifiée, le syndicat peut,
dans les six mois à compter du moment où il apprend qu'un tiers a
acquis les droits du propriétaire, acquérir les droits de ce tiers
en lui remboursant le prix de la cession et les frais qu'il a
acquittés. |
| |
| Article
1083 |
| Le syndicat
peut adhérer à une association de syndicats de copropriétés
constituée pour la création, l'administration et l'entretien de
services communs à plusieurs immeubles détenus en copropriété ou
pour la poursuite d'intérêts communs. |
| |
| Article
1084 |
| La composition
du conseil d'administration du syndicat, le mode de nomination, de
remplacement ou de rémunération des administrateurs, ainsi que les
autres conditions de leur charge, sont fixés par le règlement de
l'immeuble. En cas de silence du règlement ou d'impossibilité de
procéder en la manière prévue, le tribunal peut, à la demande d'un
copropriétaire, nommer ou remplacer un administrateur et fixer les
conditions de sa charge. |
| |
| Article
1085 |
| L'administration courante du syndicat peut être confiée à un
gérant choisi, ou non, parmi les copropriétaires. Le gérant agit à
titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple
administration. |
| |
| Article
1086 |
| Le syndicat
peut remplacer l'administrateur ou le gérant qui, étant
copropriétaire, néglige de payer sa contribution aux charges
communes ou au fonds de prévoyance. |
| |
| Article
1087 |
| L'avis de
convocation de l'assemblée annuelle des copropriétaires doit être
accompagné, en plus du bilan, de l'état des résultats de l'exercice
écoulé, de l'état des dettes et créances, du budget prévisionnel, de
tout projet de modification à la déclaration de copropriété et d'une
note sur les modalités essentielles de tout contrat proposé et de
tous travaux projetés. |
| |
| Article
1088 |
| Tout
copropriétaire peut, dans les cinq jours de la réception de l'avis
de convocation, faire inscrire toute question à l'ordre du jour.
Avant la tenue de l'assemblée, le conseil d'administration avise par
écrit les copropriétaires des questions nouvellement
inscrites. |
| |
| Article
1089 |
| Le quorum, à
l'assemblée, est constitué par les copropriétaires détenant la
majorité des voix. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée est
alors ajournée à une autre date, dont avis est donné à tous les
copropriétaires; les trois quarts des membres présents ou
représentés à la nouvelle assemblée y constituent le quorum.
L'assemblée où il n'y a plus quorum doit être ajournée si un
copropriétaire le réclame. |
| |
| Article
1090 |
| Chaque
copropriétaire dispose, à l'assemblée, d'un nombre de voix
proportionnel à la valeur relative de sa fraction. Les indivisaires
d'une fraction exercent leurs droits dans la proportion de leur
quote-part indivise. |
| |
| Article
1091 |
| Lorsqu'un
copropriétaire dispose, dans une copropriété comptant moins de cinq
fractions, d'un nombre de voix supérieur à la moitié de l'ensemble
des voix des copropriétaires, le nombre de voix dont il dispose, à
une assemblée, est réduit à la somme des voix des autres
copropriétaires présents ou représentés à cette
assemblée. |
| |
| Article
1092 |
| Le promoteur
d'une copropriété comptant cinq fractions ou plus ne peut disposer,
outre les voix attachées à la fraction qui lui sert de résidence, de
plus de 60 p. 100 de l'ensemble des voix des copropriétaires à
l'expiration de la deuxième et de la troisième année de la date
d'inscription de la déclaration de copropriété. Ce nombre est réduit
à 25 p. 100 par la suite. |
| |
| Article
1093 |
| Est considéré
comme promoteur celui qui, au moment de l'inscription de la
déclaration de copropriété, est propriétaire d'au moins la moitié de
l'ensemble des fractions ou ses ayants cause, sauf celui qui
acquiert de bonne foi et dans l'intention de l'habiter une fraction
pour un prix égal à sa valeur marchande. |
| |
| Article
1094 |
| Le
copropriétaire qui, depuis plus de trois mois, n'a pas acquitté sa
quote-part des charges communes ou sa contribution au fonds de
prévoyance, est privé de son droit de vote. |
| |
| Article
1095 |
| La cession des
droits de vote d'un copropriétaire doit être dénoncée au syndicat
pour lui être opposable. |
| |
| Article
1096 |
| Les décisions
du syndicat sont prises à la majorité des voix des copropriétaires
présents ou représentés à l'assemblée, y compris celles visant à
corriger une erreur matérielle dans la déclaration de
copropriété. |
| |
| Article
1097 |
| Sont prises à
la majorité des copropriétaires, représentant les trois quarts des
voix de tous les copropriétaires, les décisions qui concernent: 1°
Les actes d'acquisition ou d'aliénation immobilière par le syndicat;
2° Les travaux de transformation, d'agrandissement ou d'amélioration
des parties communes, ainsi que la répartition du coût de ces
travaux; 3° La construction de bâtiments pour créer de nouvelles
fractions; 4° La modification de l'acte constitutif de copropriété
ou de l'état descriptif des fractions. |
| |
| Article
1098 |
| Sont prises à
la majorité des trois quarts des copropriétaires, représentant 90 p.
100 des voix de tous les copropriétaires, les décisions: 1° Qui
changent la destination de l'immeuble; 2° Qui autorisent
l'aliénation des parties communes dont la conservation est
nécessaire au maintien de la destination de l'immeuble; 3° Qui
modifient la déclaration de copropriété pour permettre la détention
d'une fraction par plusieurs personnes ayant un droit de jouissance
périodique et successif. |
| |
| Article
1099 |
| Lorsque le
nombre de voix dont dispose un copropriétaire ou un promoteur est
réduit, en application de la présente section, le total des voix des
copropriétaires est réduit d'autant pour le vote des décisions
exigeant la majorité en nombre et en voix. |
| |
| Article
1100 |
| Les
copropriétaires de parties privatives contiguës peuvent modifier les
limites de leur partie privative sans l'accord de l'assemblée, à la
condition d'obtenir le consentement de leur créancier hypothécaire
et du syndicat. La modification ne peut augmenter ou diminuer la
valeur relative de l'ensemble des parties privatives modifiées ou
l'ensemble des droits de vote qui y sont attachés. Le syndicat
modifie la déclaration de copropriété et le plan cadastral aux frais
de ces copropriétaires; l'acte de modification doit être accompagné
des consentements des créanciers, des copropriétaires et du
syndicat. |
| |
| Article
1101 |
| Est réputée non
écrite toute stipulation de la déclaration de copropriété qui
modifie le nombre de voix requis pour prendre une décision prévue
par le présent chapitre. |
| |
| Article
1102 |
| Est sans effet
toute décision du syndicat qui, à l'encontre de la déclaration de
copropriété, impose au copropriétaire une modification à la valeur
relative de sa fraction, à la destination de sa partie privative ou
à l'usage qu'il peut en faire. |
| |
| Article
1103 |
| Tout
copropriétaire peut demander au tribunal d'annuler une décision de
l'assemblée si elle est partiale, si elle a été prise dans
l'intention de nuire aux copropriétaires ou au mépris de leurs
droits, ou encore si une erreur s'est produite dans le calcul des
voix. L'action doit, sous peine de déchéance, être intentée dans les
soixante jours de l'assemblée. Le tribunal peut, si l'action est
futile ou vexatoire, condamner le demandeur à des
dommages-intérêts. |
| |
| Article
1104 |
| Dans les
quatre-vingt-dix jours à compter de celui où le promoteur d'une
copropriété ne détient plus la majorité des voix à l'assemblée des
copropriétaires, le conseil d'administration doit convoquer une
assemblée extraordinaire des copropriétaires pour l'élection d'un
nouveau conseil d'administration. Si l'assemblée n'est pas convoquée
dans les quatre-vingt-dix jours, tout copropriétaire peut le
faire. |
| |
| Article
1105 |
| Le conseil
d'administration, lors de cette assemblée, rend compte de son
administration. Il produit des états financiers, lesquels doivent
être accompagnés de commentaires d'un comptable sur la situation
financière du syndicat. Le comptable doit, dans son rapport aux
copropriétaires, indiquer toute irrégularité qu'il constate. Les
états financiers doivent être vérifiés sur demande des
copropriétaires représentant 40 p. 100 des voix de tous les
copropriétaires. Cette demande peut être faite en tout temps, même
avant l'assemblée. |
| |
| Article
1106 |
| Le comptable a
accès, à tout moment, aux livres, comptes et pièces justificatives
qui concernent la copropriété. Il peut exiger du promoteur ou d'un
administrateur les informations et explications qu'il estime
nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. |
| |
| Article
1107 |
| Le nouveau
conseil d'administration peut, dans les soixante jours de
l'élection, mettre fin sans pénalité au contrat conclu par le
syndicat pour l'entretien de l'immeuble ou pour d'autres services,
antérieurement à cette élection, lorsque la durée du contrat excède
un an. |
| |
| Article
1108 |
| Il peut être
mis fin à la copropriété par décision des trois quarts des
copropriétaires représentant 90 p. 100 des voix de tous les
copropriétaires. La décision de mettre fin à la copropriété doit
être consignée dans un écrit que signent le syndicat et les
personnes détenant des hypothèques sur tout ou partie de l'immeuble.
Cette décision est inscrite au registre foncier, sous les numéros
d'immatriculation des parties communes et des parties
privatives. |
| |
| Article
1109 |
| Le syndicat est
liquidé suivant les règles du livre premier applicables aux
personnes morales. À cette fin, le liquidateur est saisi, en plus
des biens du syndicat, de l'immeuble et de tous les droits et
obligations des copropriétaires dans l'immeuble. |
| |
| Article
1785 |
| Dès lors que la
vente d'un immeuble à usage d'habitation, bâti ou à bâtir, est faite
par le constructeur de l'immeuble ou par un promoteur à une personne
physique qui l'acquiert pour l'occuper elle-même, elle doit, que
cette vente comporte ou non le transfert à l'acquéreur des droits du
vendeur sur le sol, être précédée d'un contrat préliminaire par
lequel une personne promet d'acheter l'immeuble. Le contrat
préliminaire doit contenir une stipulation par laquelle le
promettant acheteur peut, dans les dix jours de l'acte, se dédire de
la promesse. |
| |
| Article
1786 |
| Outre qu'il
doit indiquer les nom et adresse du vendeur et du promettant
acheteur, les ouvrages à réaliser, le prix de vente, la date de
délivrance et les droits réels qui grèvent l'immeuble, le contrat
préliminaire doit contenir les informations utiles relatives aux
caractéristiques de l'immeuble et mentionner, si le prix est
révisable, les modalités de la révision. Lorsque le contrat
préliminaire prescrit une indemnité en cas d'exercice de la faculté
de dédit, celle-ci ne peut excéder 0,5 p. 100 du prix de vente
convenu. |
| |
| Article
1787 |
| Lorsque la
vente porte sur une fraction de copropriété divise ou sur une part
indivise d'un immeuble à usage d'habitation et que cet immeuble
comporte ou fait partie d'un ensemble qui comporte au moins dix
unités de logement, le vendeur doit remettre au promettant acheteur,
lors de la signature du contrat préliminaire, une note
d'information; il doit également remettre cette note lorsque la
vente porte sur une résidence faisant partie d'un ensemble
comportant dix résidences ou plus et ayant des installations
communes. La vente qui porte sur la même fraction de copropriété
faite à plusieurs personnes qui acquièrent ainsi sur cette fraction
un droit de jouissance, périodique et successif, est aussi
subordonnée à la remise d'une note d'information. |
| |
| Article
1788 |
| La note
d'information complète le contrat préliminaire. Elle énonce les noms
des architectes, ingénieurs, constructeurs et promoteurs et contient
un plan de l'ensemble du projet immobilier et, s'il y a lieu, le
plan général de développement du projet, ainsi que le sommaire d'un
devis descriptif; elle fait état du budget prévisionnel, indique les
installations communes et fournit les renseignements sur la gérance
de l'immeuble, ainsi que, s'il y a lieu, sur les droits d'emphytéose
et les droits de propriété superficiaire dont l'immeuble fait
l'objet. Une copie ou un résumé de la déclaration de copropriété ou
de la convention d'indivision et du règlement de l'immeuble, même si
ces documents sont à l'état d'ébauche, doit être annexé à la note
d'information. |
| |
| Article
1789 |
| Lorsque la
vente porte sur une fraction de copropriété divise, la note
d'information contient un état des baux consentis par le promoteur
ou le constructeur sur les parties privatives ou communes de
l'immeuble et indique le nombre maximum de fractions destinées par
eux à des fins locatives. |
| |
| Article
1790 |
| Lorsque le
promoteur ou le constructeur consent un bail au-delà du maximum
indiqué à la note d'information, le syndicat des copropriétaires
peut, après avoir avisé le locateur et le locataire, demander la
résiliation du bail. S'il y a plusieurs baux qui excèdent ce
maximum, les baux les plus récents doivent d'abord être
résiliés. |
| |
| Article
1791 |
| Le budget
prévisionnel doit être établi sur une base annuelle d'occupation
complète de l'immeuble; dans le cas d'une copropriété divise, il est
établi pour une période débutant le jour où la déclaration de
copropriété est inscrite. Le budget comprend, notamment, un état des
dettes et des créances, des recettes et débours et des charges
communes. Il indique aussi, pour chaque fraction, les impôts
fonciers susceptibles d'être dus, le taux de ceux-ci, et les charges
annuelles à payer, y compris, le cas échéant, la contribution au
fonds de prévoyance. |
| |
| Article
1792 |
| La vente d'une
fraction de copropriété peut être résolue sans formalités lorsque la
déclaration de copropriété n'est pas inscrite dans un délai de
trente jours, à compter de la date où elle peut l'être suivant le
livre De la publicité des droits. |
| |
| Article
1793 |
| La vente d'un
immeuble à usage d'habitation qui n'est pas précédée du contrat
préliminaire peut être annulée à la demande de l'acheteur, si
celui-ci démontre qu'il en subit un préjudice sérieux. |
| |
| Article
1794 |
| La vente par un
entrepreneur d'un fonds qui lui appartient, avec un immeuble à usage
d'habitation bâti ou à bâtir, est assujettie aux règles du contrat
d'entreprise ou de service relatives aux garanties, compte tenu des
adaptations nécessaires. Les mêmes règles s'appliquent à la vente
faite par un promoteur immobilier. |
| |